Droits généraux
Ces droits
s’appliquent aux personnes soignées avec ou sans
leur consentement.
- Information
sur l’état de santé
« Toute personne a le droit
d’être informée sur son état
de santé. (…) Cette information incombe
à tout professionnel de santé, dans le cadre de
ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables ».
- Accès au dossier
Toute personne
soignée en psychiatrie a le droit
d’accéder aux informations personnelles de
santé la concernant (dossier patient).
L’accès peut être direct ou par un
médecin si la personne le souhaite.
- Consentement aux soins
« Toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les
décisions concernant sa santé. Le
médecin doit respecter la volonté de la personne
après l’avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la
personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire
appel à un autre membre du corps médical. Dans
tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
Aucun
acte médical et aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment ».
Si
la personne ne peut exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté. Les droits
des mineurs ou des majeurs protégés sont
exercés par les titulaires de
l’autorité parentale ou le tuteur.
Ils ont le
droit de recevoir une information directe et de participer à
la prise de décision les concernant, d’une
manière adaptée à leur
degré de maturité, et/ou à leurs
facultés de discernement. Leur consentement doit
être systématiquement recherché
s’ils peuvent exprimer leur volonté et participer
à la décision. Si le refus d’un
traitement par le titulaire de l’autorité
parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables.
- Personne de confiance et "tiers"
« Toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors
d’état d’exprimer sa volonté
et de recevoir l’information nécessaire
à cette fin. Cette désignation est faite par
écrit. Elle est révocable à tout
moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l’aider dans ses
décisions. Le secret médical est dans ce cas
partagé. Cependant le secret médical demeure si
le patient souhaite que certaines informations demeurent
secrètes ». Le but est d’aider le
patient à choisir le traitement le mieux
approprié au regard de ses convictions. La personne de
confiance peut accompagner le patient, à sa demande, pour
consulter son dossier médical. Mais elle n’a pas
le droit d’accès direct au dossier
médical du patient ».
Lorsqu’une
personne n’est pas en mesure de consentir à des
soins psychiatriques dont elle
a besoin, un parent ou un proche peut établir une demande de
soins en sa faveur
par sollicitation d’un médecin. Cette personne
devient alors « le tiers ». Ce
statut permet d’avoir des droits pour être
informé de l’évolution de la
mesure dont bénéficie la personne malade et
également de faire respecter au
mieux ses libertés individuelles.
Le
tiers demandeur de soins psychiatriques pour son proche n’est
pas désigné par
le patient (contrairement à la personne
de
confiance).
- Droits fondamentaux
Certains droits
inhérents à la dignité humaine sont
intangibles et ne souffrent aucune limite : droit à la vie,
droit à ne pas être soumis à la torture
ou à un traitement dégradant ou inhumain,
protection de l’intégrité physique et
psychique. D’autres peuvent être limités
pour des raisons d’ordre public : droit au respect de la vie
privée et familiale, au travail et à la
formation, liberté d’expression,
liberté de conscience et de pensée, droit de vote
(Loi n°2007- 1545 du 30 octobre 2007).
- Prévention
de la maltraitance
Pour
le Conseil de l’Europe la maltraitance est « tout
acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que
ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits
fondamentaux, aux libertés civiles, à
l’intégrité corporelle, à la
dignité
ou au bien-être général d’une
personne
vulnérable. »
Pour
le Médiateur de la République les violences
pouvant faire l’objet d’un recours sont : ordres,
interdictions, reproches, indifférence, privation de
visites, humiliation, infantilisation, absence de prise en compte de la
douleur, acharnement thérapeutique, excès de
médicaments, toilettes imposées, gifles,
sévices sexuels, vols d’argent ou
d’objets, matériel inadapté,
non-respect du consentement.
Le
bon déroulement des soins repose sur un respect
réciproque. Patients, proches et professionnels de
santé ont chacun des droits et aussi des devoirs.
- Liberté
d’aller et venir
«
Les patients en hospitalisation libre ne peuvent en aucun cas
être installés dans les services fermés
à clefs ni a fortiori dans des chambres
verrouillées ». « L’atteinte
à la liberté d’aller et venir
librement ne peut se réaliser que pour des raisons
tenant à la sécurité du
malade et sur indications médicales.» (Circulaire
n°48 D.G.S./SP3/ du 19 juillet 1993)
«
La liberté d’aller et venir dans les
établissements sanitaires et
médico-sociaux est un droit
inaliénable» (Liberté d’aller
et venir dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux. ANAES - FHF, 2004).
Toute
restriction de liberté doit être :
- Appréciée
en fonction des circonstances,
- Médicalement
justifiée,
- Limitée
dans le temps,
- Remise en cause
en fonction de l'évolution de l'état de
santé du patient.
la restriction de
liberté ne peut pas relever d'une simple
commodité de service.
«
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier
recours. Il ne peut y être procédé que
pour prévenir un dommage immédiat ou imminent
pour le patient ou autrui, sur décision d’un
psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur
mise en oeuvre doit faire l’objet d’une
surveillance stricte confiée par
l’établissement à des professionnels de
santé désignés à cette fin
». (Art. L. 3 222-5-1 du Code de santé publique)